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La Cour administrative d’appel de Paris confirme l’autorisation délivrée par l’ACNC pour l’ouverture du magasin Gémo Apogoti

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Par un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé par la société Kiatex NC contre la décision n° 2023-DEC-13 de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, autorisant l’ouverture d’un magasin Gémo d’une surface de 1 454 m² à Dumbéa, sous réserve du respect de plusieurs engagements.

La société requérante, qui exploite un magasin Kiabi dans la même zone, soutenait notamment que le communiqué de notification de l’opération était irrégulier, que l’Autorité aurait dû réaliser un test de marché et un test d’engagements, que la procédure aurait dû donner lieu à un examen approfondi, et que l’analyse concurrentielle et les engagements retenus étaient insuffisants.

Sur la régularité de la procédure, la Cour a écarté l’ensemble des griefs formulés par la société Kiatex NC. Elle a notamment considéré que le communiqué publié par l’Autorité était conforme aux exigences prévues par le Code de commerce et l’arrêté n° 2018-43/GNC du 9 janvier 2018 : la mention du groupe auquel appartient la société notifiante avait été occultée à juste titre au titre du secret des affaires, le communiqué comportait une présentation claire de l’opération, et sa publication est intervenue dans le délai réglementaire de cinq jours ouvrés suivant la complétude du dossier. La Cour a également jugé que le délai imparti aux tiers pour présenter leurs observations (14 jours) n'était ni illégal ni insuffisant, d’autant que la société requérante avait effectivement pu formuler ses observations et qu’elles avaient été prises en compte par l’Autorité.

Sur l’absence de test de marché ou d’engagements, la Cour a rappelé que ces outils, facultatifs, sont utilisés par l’Autorité lorsqu’un approfondissement de l’analyse apparaît nécessaire. En l’espèce, elle a relevé que la situation du marché ne justifiait pas un tel approfondissement, au regard notamment des précédentes décisions rendues dans le secteur concerné.

Sur la procédure d’examen approfondi, la Cour a jugé que l’Autorité pouvait à bon droit se dispenser d’engager une telle procédure dès lors qu’elle n’avait relevé aucun doute sérieux d’atteinte à la concurrence. Elle a validé l’analyse selon laquelle le groupe M. n’était pas en position dominante sur l’ensemble des zones de chalandise concernées, en particulier sur les marchés de la distribution au détail de chaussures, sur lesquels la société Kiatex NC n’est pas elle-même présente.

S’agissant de l’analyse concurrentielle, la Cour a jugé qu’elle était suffisamment complète, que la définition des marchés pertinents était exempte d’erreur, et que les effets de l’opération avaient été analysés de manière circonstanciée. Elle a également estimé que les engagements souscrits par l’opérateur permettaient de prévenir efficacement les risques identifiés.

En conséquence, la Cour a rejeté la requête de la société Kiatex NC et confirmé la légalité de la décision de l’Autorité.